AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 29 juin 2000), que la société anonyme X... et fils s'est portée caution sous la signature du président de son conseil d'administration, M. X..., des sociétés Import Marée et Gel Océan au profit des sociétés Defial Sica, Gewy et La Dieppoise (les sociétés) ; que la demande en paiement formée, à la suite de la défaillance de la société Import Marée, par les sociétés contre la société X... et fils a été rejetée au motif que cette garantie n'avait pas été autorisée par le conseil d'administration ; que les sociétés ont fait assigner M. X... en dommages-intérêts ;
Attendu que les Sociétés Defial Sica, Gewy et la Dieppoise reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir constater la responsabilité de M. X... à leur égard et à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'inopposabilité, à une société anonyme, de l'engagement de caution pris par le président du conseil d'administration sans y être autorisé préalablement par le conseil d'administration laisse subsister, à la charge du signataire de l'engagement de caution, une obligation personnelle d'exécuter un engagement qui reste valable dans ses rapports avec le créancier, qu'en se déterminant pour rejeter la demande en paiement formée contre M. Alain X... par le fait que la faute commise par M. X..., pour avoir consenti un cautionnement sans y avoir été autorisé par le conseil d'administration n'était pas séparable de ses fonctions de président du conseil d'administration, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si M. X... n'était pas tenu, personnellement, à l'égard des sociétés créancières à raison de l'engagement de caution signé par lui, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble l'article 2011 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que si M. X... avait commis une faute, celle-ci n'était pas séparable de ses fonctions de président du conseil d'administration, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Defial Sica, Gewy et La Dieppoise aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.