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09/06/2004 | FRANCE | N°00-18745

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2004, 00-18745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 septembre 1996, les associés de la société La Source ont décidé sa liquidation et la désignation de M. X... Y Y... comme liquidateur amiable ; que la société Camping de l'Etang qui détenait une créance de loyer sur la société La Source a obtenu par jugement du 23 février 1996, confirmé par arrêt du 12 dÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 septembre 1996, les associés de la société La Source ont décidé sa liquidation et la désignation de M. X... Y Y... comme liquidateur amiable ; que la société Camping de l'Etang qui détenait une créance de loyer sur la société La Source a obtenu par jugement du 23 février 1996, confirmé par arrêt du 12 décembre 1996, sa condamnation à lui payer une certaine somme ; que par une assemblée du 23 décembre 1996, les associés de la société La Source ont décidé la clôture des opérations de liquidation ;

que la créance de la société Camping de l'Etang ayant été omise dans les comptes de liquidation, cette dernière a assigné le liquidateur et la société en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Camping de l'Etang, l'arrêt qui retient la faute du liquidateur pour avoir sciemment omis de faire figurer dans les comptes de liquidation la créance de la société Camping de l'Etang, relève que le préjudice de cette dernière n'est pas démontré dès lors que les comptes de liquidation faisaient apparaître une insuffisance d'actif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société La Source et M. X... Y Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Source et M. X... Y Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, à payer à la société Camping de l'Etang la somme globale de 2 250 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18745
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), 06 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2004, pourvoi n°00-18745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.18745
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