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08/06/2004 | FRANCE | N°03-85856

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2004, 03-85856


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME (LICRA), partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, e

n date du 12 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénom...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME (LICRA), partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de provocation à la discrimination raciale, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;

Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 24, alinéas 1er et 6, 50 de la loi du 29 juillet 1881, 575, 591, 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la nullité du réquisitoire introductif en date du 24 avril 2001 et de toutes les pièces subséquentes, soit les pièces D. 82 à D. 194 inclus, à l'exception des pièces D. 88, D. 91, D. 92, D. 127, D. 128, D. 176 bis, D. 179 et D. 180, dit que ces actes annulés seraient retirés du dossier et, évoquant, a constaté que par l'effet de la prescription, l'action publique est éteinte ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, "si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite" ; qu'il en résulte à la charge du ministère public une triple obligation d'articuler et de qualifier les faits et de préciser le texte de répression de ceux-ci ;

qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif a qualifié les faits de "de provocation à la discrimination, à la haine, à la violence raciale et discrimination raciale" et visé, comme texte de répression, l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il est constant que cet alinéa dispose : "seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du Code pénal, ou qui en auront fait l'apologie" ; qu'en visant ainsi un texte inapplicable aux infractions précédemment qualifiées, l'acte initial de poursuite a créé une ambiguïté ne permettant pas à la personne poursuivie de savoir avec précision les faits qui lui sont reprochés ; que le réquisitoire introductif du 24 avril 2001, non conforme aux prescriptions impératives de l'article 50 de la loi précitée du 29 juillet 1881, est donc entaché de nullité ; que la Cour ne peut, en conséquence, que constater cette nullité, ainsi que celle de tous les actes subséquents ; qu'elle ne peut, de même, après avoir évoqué, que constater qu'en l'absence de mise en mouvement régulière de l'action publique, la prescription n'a pu être valablement interrompue et se trouve donc, aujourd'hui, acquise et l'action publique éteinte (arrêt, p. 4) ;

"alors que, contrairement aux allégations de la décision attaquée, l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 vise bien la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'en l'espèce, et conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi sur la presse, le réquisitoire introductif a donc, à juste titre, qualifié les faits litigieux de "provocation à la discrimination, à la haine, à la violence raciale et discrimination raciale" et visé, comme texte de répression, l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en considérant cependant que l'alinéa 6 susvisé ne viserait que la provocation aux actes de terrorisme, si bien que le réquisitoire aurait visé un texte inapplicable aux infractions précédemment qualifiées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, en toute hypothèse, que le ministère public qui requiert une information pour une infraction prévue et réprimée par la loi sur la liberté de la presse, est tenu d'articuler et de qualifier les faits et de préciser le texte de la loi édictant la peine dont l'application est demandée ; que n'est pas entaché de nullité le réquisitoire introductif qui, visant l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que les faits incriminés visaient expressément "la provocation à la discrimination, à la haine, à la violence raciale et discrimination raciale" et que l'on ne pouvait avoir ainsi aucun doute sur la nature du délit ; qu'en considérant cependant que le réquisitoire introductif en date du 24 avril 2001, visant expressément "la provocation à la discrimination, à la haine, à la violence raciale et discrimination raciale", avait "créé une ambiguïté ne permettant pas à la personne poursuivie de savoir avec précision les faits qui lui sont reprochés", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République a requis, le 24 avril 2001, au visa de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, l'ouverture d'une information du chef de provocation à la discrimination raciale en raison de la publication dans le journal égyptien Al Ahram, diffusé en France, d'un article intitulé "le jour du Shabbat, la galette des juifs, à savoir le pain azyme, est faite avec le sang des arabes" ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont il a été relevé appel par la LICRA, constituée partie civile ;

Attendu que, pour dire que le réquisitoire introductif n'est pas conforme aux dispositions de l'article 50 la loi du 29 juillet 1881, l'annuler, ainsi que la procédure subséquente, et, évoquant, constater la prescription de l'action publique, l'arrêt retient que l'alinéa 6 de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, visé par le réquisitoire, réprime le délit de provocation à des actes de terrorisme et n'est donc pas applicable aux faits de provocation à la discrimination raciale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, l'article 50 de la loi sur la presse impose, à peine de nullité, que le réquisitoire comporte non seulement l'articulation et la qualification des provocations à raison desquelles la poursuite est intentée, mais aussi l'indication des textes dont l'application est demandée ; qu'en visant un texte sanctionnant une autre infraction, le réquisitoire ne satisfait pas aux prescriptions du texte précité ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85856
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Réquisitoire introductif ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Effet.

ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Ministère public - Presse - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée

PRESSE - Procédure - Instruction - Réquisitoire introductif - Mentions obligatoires - Réquisitoire ne les contenant pas - Effet

Justifie sa décision l'arrêt qui, pour dire non conforme aux dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 un réquisitoire introductif aux fins d'informer du chef de provocation à la discrimination raciale, visant l'alinéa 6 de l'article 24 de ladite loi retient que cet alinéa réprime le délit de provocation à des actes de terrorisme et n'est donc pas applicable aux faits à raison desquels la poursuite est intentée, lesquels sont réprimés par l'alinéa 8 dudit article.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 articles 50, 24 alinéa 6, 58

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 12 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2004, pourvoi n°03-85856, Bull. crim. criminel 2004 N° 157 p. 583
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 157 p. 583

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Valat.
Avocat(s) : Avocat : Me Carbonnier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85856
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