AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 mai 2002) d'avoir limité à 30 720 le montant du capital que M. Y... a été condamné à lui verser à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni d'aucune pièce, que les parties ont produit une déclaration sur l'honneur et que l'arrêt n'est donc pas légalement justifié au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 271, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.