AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que suite à la déchéance du terme d'un prêt accordé par la société DIAC pour l'achat d'un véhicule à M. X..., celui-ci s'est opposé à la reprise du véhicule et à la demande de dommage-intérêts formé par le prêteur, en soutenant que celui-ci avait manqué à son obligation de conseil et d'information en lui ayant fait signer une assurance décès incapacité perte d'emploi ;
Attendu que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 14 mars 2001) a souverainement relevé que M. X... avait signé une notice d'information aux termes de laquelle il déclarait, d'une part, être titulaire d'un contrat à durée indéterminée et, d'autre part, ne pas avoir eu au cours des 24 mois écoulés une maladie ou un accident ayant entraîné un arrêt de plus de 30 jours ; que dès lors que M. X..., sans contester sa signature, avait seulement soutenu ne pas avoir signé ce document, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, n'avait pas à procéder à une vérification d'écriture ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.