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08/06/2004 | FRANCE | N°03-13583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2004, 03-13583


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux, d'avoir dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;

Attendu, d'abord, qu'en considération des besoins de Mme X... et des ressources de M. Y..., la cour d'appel a estimé souverainement, par motifs propres et adoptés, que la rupture du

mariage ne créait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des époux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux, d'avoir dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;

Attendu, d'abord, qu'en considération des besoins de Mme X... et des ressources de M. Y..., la cour d'appel a estimé souverainement, par motifs propres et adoptés, que la rupture du mariage ne créait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;

Attendu, ensuite, qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 371-2 et 373-2-2, applicables en la cause en vertu de l'article 11-I de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 ;

Attendu que, pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants, la cour d'appel, par motifs adoptés, se réfère à leur intérêt ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, qui prend la forme d'une pension alimentaire, est fixée à proportion des ressources des parents et des besoins de l'enfant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-13583
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1e chambre), 07 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-13583


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13583
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