AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux, d'avoir dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Attendu, d'abord, qu'en considération des besoins de Mme X... et des ressources de M. Y..., la cour d'appel a estimé souverainement, par motifs propres et adoptés, que la rupture du mariage ne créait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
Attendu, ensuite, qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 371-2 et 373-2-2, applicables en la cause en vertu de l'article 11-I de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 ;
Attendu que, pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants, la cour d'appel, par motifs adoptés, se réfère à leur intérêt ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, qui prend la forme d'une pension alimentaire, est fixée à proportion des ressources des parents et des besoins de l'enfant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.