AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ;
Attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par les termes ambigus de l'attestation de Mme Y..., que la cour d'appel a estimé que ce document établissait la réalité de la violence de Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la prestation compensatoire due à elle par M. Z... à un capital de 2 250 payable en 96 mensualités, sans que les parties aient été invitées à fournir une déclaration sur l'honneur, en violation de l'article 271, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu, qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 271 du Code civil ;
Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt attaqué prend en compte les allocations familiales versées à Mme X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que ces prestations, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à verser à Mme X... un capital de 2 250 payable en 96 mensualités à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 14 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.