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08/06/2004 | FRANCE | N°03-12215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2004, 03-12215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel (Besançon, 4 octobre 2002), appréciant la situation du débiteur et de l'épouse créancière dans les conditions de l'article 276-3 du Code civil, a décidé non pas de supprimer la prestation compensatoire mais d'en réduire le montant ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moye

n, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que c'est...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel (Besançon, 4 octobre 2002), appréciant la situation du débiteur et de l'épouse créancière dans les conditions de l'article 276-3 du Code civil, a décidé non pas de supprimer la prestation compensatoire mais d'en réduire le montant ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a fixé le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejete la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-12215
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 04 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-12215


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12215
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