AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel (Besançon, 4 octobre 2002), appréciant la situation du débiteur et de l'épouse créancière dans les conditions de l'article 276-3 du Code civil, a décidé non pas de supprimer la prestation compensatoire mais d'en réduire le montant ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a fixé le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejete la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.