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08/06/2004 | FRANCE | N°02-21555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2004, 02-21555


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Mohamed X..., né le 1e janvier 1965 à Casablanca (Maroc), de nationalité marocaine, s'est marié le 20 mai 1994 avec Mme Y..., de nationalité française ; qu'il a souscrit le 15 octobre 1996 une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil, enregistrée le 25 juillet 1997 ;

qu'il a demandé le divorce par requête du 18 décembre 1997 ; que, par

acte du 10 septembre 1998, le ministère public, contestant l'enregistrement de la déc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Mohamed X..., né le 1e janvier 1965 à Casablanca (Maroc), de nationalité marocaine, s'est marié le 20 mai 1994 avec Mme Y..., de nationalité française ; qu'il a souscrit le 15 octobre 1996 une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil, enregistrée le 25 juillet 1997 ;

qu'il a demandé le divorce par requête du 18 décembre 1997 ; que, par acte du 10 septembre 1998, le ministère public, contestant l'enregistrement de la déclaration, a demandé au tribunal de grande instance de constater l'extranéité de l'intéressé ;

Attendu qu'après avoir rappelé que le défendeur à l'action était bien M. X..., né le 1er janvier 1965 à Casablanca, et que le tribunal n'avait indiqué les date et lieu de naissance de son père, dans le dispositif de son jugement, que par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt attaqué (Colmar, 7 février 2002) a, d'abord, relevé que M. X... avait déposé une requête en divorce le 18 décembre 1997, dans l'année de l'enregistrement de la déclaration, intervenu le 25 juillet 1997, et, ensuite, souverainement estimé que les faits qu'il invoquait n'étaient pas de nature à anéantir la présomption de fraude édictée par l'article 26-4, alinéa 2, du Code civil en cas de cessation de la communauté de vie dans l'année de l'enregistrement de la déclaration ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision tant au regard du texte précité que de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-21555
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile - section A), 07 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-21555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21555
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