AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2002) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... un capital de 12 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à faire spécialement mention, dans son arrêt, de ce que la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 271, alinéa 2, du Code civil avait été ou non produite ;
Attendu, ensuite, qu'en énonçant que M. X... ne travaille pas, qu'il perçoit une pension d'invalidité, qu'il a déclaré aux services fiscaux un revenu de 60 395 francs en 2000 et qu'il perçoit une aide au logement de 1 002 francs par mois, la cour d'appel a tenu compte de sa situation au moment du divorce ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.