AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal pris en leurs diverses branches :
Attendu que les moyens, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne sauraient être accueillis ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel n'avait pas spécialement à faire mention, dans son arrêt (Douai, 16 septembre 2002), de ce que la déclaration sur l'honneur avait été ou non produite ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.