AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mars 2002) d'avoir fixé la prestation compensatoire due par lui, sans avoir invité les parties à fournir la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 271, alinéa 2 du Code civil, dont la cour d'appel constatait qu'elle n'avait pas été produite, en violation de ce texte et de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 ;
Mais attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production, ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.