AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 octobre 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir augmenter le montant de la pension alimentaire due par M. Y... allouée par jugement du 28 décembre 1998 ayant prononcé le divorce des époux Y...- X... et d'avoir au contraire supprimé, à la demande de M. Y..., cette pension à compter du 1er janvier 2000 ;
Attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles 283 et 515-8 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.