AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 janvier 2002) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'avait pas spécialement à s'expliquer sur les éléments qu'elle ne retenait pas, de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.