AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 février 2002) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ;
Attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, la cour d'appel a nécessairement estimé que le comportement du mari était constitutif d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, et que cette faute n'était pas excusée par le comportement de son épouse ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir fixé la résidence habituelle de Delphine chez sa mère et d'avoir en conséquence supprimé la part contributive de Mme Y... pour l'entretien et l'éducation de sa fille ;
Attendu que la cour d'appel qui, en l'absence de demande de l'enfant alors mineure à être entendu, n'avait pas à écarter son audition par une décision spécialement motivée, après avoir relevé que la résidence de Delphine avait été fixée, à sa demande, chez son père, mais qu'elle n'a pas pu supporter de vivre chez sa grand-mère paternelle où son père, sans ressources, avait été contraint de s'installer, a apprécié souverainement l'intérêt de cette dernière ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.