La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2004 | FRANCE | N°02-20514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2004, 02-20514


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 242 du Code civil et de contrariété de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel (Montpellier, 26 juin 2002) d'une cause de divorce au sens du texte précité ; que le moyen ne aurait être accueilli ;



Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 242 du Code civil et de contrariété de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel (Montpellier, 26 juin 2002) d'une cause de divorce au sens du texte précité ; que le moyen ne aurait être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'une partie, qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production, ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-20514
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre section C), 26 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-20514


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20514
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award