AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 242 du Code Civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande reconventionnelle en divorce, la cour d'appel, après avoir écarté les faits invoqués par le mari, en date des 21 et 25 juin 1999, s'est bornée à énoncer que le plainte déposée le 7 juillet 1999 est postérieure à l'ordonnance de non conciliation ;
Qu'en se déterminant sur ces seuls motifs, alors que l'introduction d'une demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets aux torts invoqués et que la plainte déposée le 7 juillet 1999 faisait état de violences exercées par Mme Y... envers son mari, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.