AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe ;
Attendu que M. X... qui avait confié pour réparation une paire de chaussures orthopédiques à M. Y..., cordonnier, qui a été mis en liquidation judiciaire a, faute de pouvoir obtenir la restitution de ses chaussures, intenté une action en responsabilité à l'encontre des héritiers du liquidateur ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 8 novembre 2001) d'avoir rejeté sa demande ;
Attendu que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la responsabilité personnelle d'un liquidateur était subordonnée à la preuve d'une faute ; que dès lors, le moyen qui soutient que le mandataire devait rapporter la preuve de son absence de faute conformément aux dispositions des articles 1915 et 1787 du Code civil, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.