AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses huit branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que sous couvert des griefs non fondés, de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, de violation de l'article 1351 du code civil et de violation des articles 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel (Nîmes, 3 juillet 2002), qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, de la valeur et de la portée des éléments de preuve et d'une cause du divorce au sens des textes précités ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.