AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, que, sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 276-3, 1134 et 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Reims, 4 juillet 2002), quant à la valeur et à la portée des éléments de preuve produits par les parties relatifs aux éléments ayant permis de rejeter la demande en suppression de la prestation compensatoire ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.