AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mars 2002) a débouté M. X... de sa demande de suppression de la prestation compensatoire due à son ex-épouse ;
Attendu, d'abord, qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ; qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis et sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un changement important dans ses ressources justifiant la modification sollicitée ;que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.