AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 02-19.769 et P 03-14.976 qui sont identiques ;
Sur le moyen unique identique des deux pourvois :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 14 février 2002) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, sans que les parties aient été invitées à produire une déclaration sur l'honneur, en violation de l'article 271, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.