AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2002) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire sous la forme d'un capital ou d'un abandon en nature par M. Y... de sa part indivise dans un bien immobilier acquis par les époux et de lui avoir alloué en conséquence une rente viagère mensuelle indexée de 1 500 francs, déduction faite de la pension de reversion allouée en cas de prédécès de M. Y... ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, par une décision spécialement motivée, ont, en raison de l'âge de Mme X..., fixé la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, en prenant en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.