AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 septembre 2001) a prononcé le divorce d'entre M. X... et Mme Y... aux torts partagés des époux et a rejeté la demande de prestation compensatoire demandée par l'épouse ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle aucune fraude n'était alléguée et qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par une décision motivée, adoptant les motifs des premiers juges, souverainement estimé que le comportement de Mme Y... était fautif et constituait une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à faire spécialement mention dans son arrêt de ce que la déclaration sur l'honneur avait été, ou non, produite, et d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui étaient dans le débat que la cour d'appel a estimé que le divorce ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.