AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 17 mai 2002) d'avoir rétabli la prestation compensatoire accordée sous forme de rente viagère accordée à Mme Y... par jugement du 16 mai 1991 et fixé celle-ci à la somme mensuelle de 100 euros à compter du 30 octobre 2001 ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas spécialement à faire mention, dans son arrêt, de ce que la déclaration sur l'honneur avait été ou non produite ;
Et attendu, ensuite, que le moyen, dans sa seconde branche, ne saurait être accueilli, dès lors que la cour d'appel a tenu compte, pour apprécier l'existence d'un changement important dans les ressources ou les besoins des parties, de l'ensemble des éléments concernant la situation de la créancière, l'erreur commise étant sans influence sur la solution du litige ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.