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08/06/2004 | FRANCE | N°02-17988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2004, 02-17988


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Vu l'article 214 du Code civil et les articles 16, 17 ,19 et 21 de la Convention franco marocaine du 5 octobre 1957 ;

Attendu que, pour rejeter la demande en contribution aux charges du mariage formée par Mme Ben X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer, d'une part, qu'elle s'est gardée de signaler qu'elle avait obtenu le 13 janvier 1998 un jugement en ce sens du tribunal de pr

emière instance de Souk Larba du Gharb (Maroc) et, d'autre part, qu'elle ne pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Vu l'article 214 du Code civil et les articles 16, 17 ,19 et 21 de la Convention franco marocaine du 5 octobre 1957 ;

Attendu que, pour rejeter la demande en contribution aux charges du mariage formée par Mme Ben X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer, d'une part, qu'elle s'est gardée de signaler qu'elle avait obtenu le 13 janvier 1998 un jugement en ce sens du tribunal de première instance de Souk Larba du Gharb (Maroc) et, d'autre part, qu'elle ne pouvait former une nouvelle demande qu'à condition de faire état de la décision étrangère et de justifier d'une modification de la situation respective de chacun des époux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner les facultés contributives de chaque époux, alors que Mme Ben X... n'invoquait pas le jugement marocain et que M. Y... ne soutenait pas que cette décision fût revêtue de l'exequatur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17988
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), 26 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-17988


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17988
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