AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 septembre 2001) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond qui n'étaient pas tenus d'indiquer l'identité des auteurs des attestations sur lesquelles ils se sont fondés ont analysé ces éléments de preuve et satisfait ainsi aux exigences des textes susvisés ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire en dénaturant ses conclusions et en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a, au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, souverainement apprécié l'existence de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respective des époux et fixé le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.