AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire, la cour d'appel, après avoir énoncé que compte tenu du caractère limité de l'appel, la situation des époux devait être appréciée au moment du prononcé du divorce par le tribunal, le 9 février 1999, retient des éléments postérieurs à la date de cette décision ; qu'en se plaçant à la date à laquelle elle statuait et non à celle à laquelle le divorce avait pris force de chose jugée pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.