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08/06/2004 | FRANCE | N°02-16082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2004, 02-16082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'un arrêt du 2 avril 1998 a prononcé le divorce des époux X..., dit que les parents exerceraient conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs, fixé leur résidence chez la mère, fixé le droit de visite et d'hébergement du père ainsi que sa contribution mensuelle à leur entretien et à leur éducation ; que le 31 octobre 1998

, Mme Y... a présenté au juges aux affaires familiales une requête tendant à faire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'un arrêt du 2 avril 1998 a prononcé le divorce des époux X..., dit que les parents exerceraient conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs, fixé leur résidence chez la mère, fixé le droit de visite et d'hébergement du père ainsi que sa contribution mensuelle à leur entretien et à leur éducation ; que le 31 octobre 1998, Mme Y... a présenté au juges aux affaires familiales une requête tendant à faire modifier les conditions d'exercice du droit de visite et l'hébergement ; que par ordonnance du 2 février 1999, le juge aux affaires familiales a donné acte aux époux de leur accord sur un certain nombre de modifications ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2001) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par lui contre cette ordonnance, en violation des articles 5, 946, 1084 à 1087 du nouveau Code de procédure civile et L. 312-1 du Code de l'organisation judiciaire, de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1134 du Code civil, de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et enfin des articles 546 et 561 nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'ordonnance déférée se bornait à donner aux parties les actes qu'elles sollicitaient, a exactement décidé que cette décision, qui ne statuait sur aucune contestation, et ne faisait que constater un contrat judiciaire, n'avait pas le caractère d'un jugement et n'était pas susceptible d'appel ;

que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16082
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), 22 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-16082


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16082
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