AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 7, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 16 du même code ;
Attendu que pour fixer la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y... à la somme de 200 000 francs en capital et 800 francs à titre de rente mensuelle viagère portée exceptionnellement à 5 000 francs du 1er mars au 1er septembre 2001, la cour d'appel a retenu que les droits respectifs sur l'immeuble commun, construit sur un terrain propre de l'épouse, s'établiront à 200 000 francs pour le mari et 800 000 francs pour l'épouse, sauf à valoriser davantage la part correspondant à la construction ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les éléments sur lesquels elle se fondait, alors que Mme Y... faisait valoir, sans être contredite par M. X..., que l'immeuble avait été estimé par une agence immobilière, terrain compris, à la somme de 600 000 francs, soit 400 000 francs pour la maison et 200 000 francs pour le terrain, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.