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08/06/2004 | FRANCE | N°02-14619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2004, 02-14619


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite du divorce des époux X... prononcé le 2 mai 1996 sur une assignation du 28 avril 1993, l'arrêt attaqué (Caen, 7 mars 2002) a statué sur la liquidation des droits respectifs des époux ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt par Mme Y... de ne pas avoir ordonné l'attribution préférentielle à son bé

néfice des terres du domaine de "La Rougerie" :

Attendu, d'une part, qu'en vertu de l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite du divorce des époux X... prononcé le 2 mai 1996 sur une assignation du 28 avril 1993, l'arrêt attaqué (Caen, 7 mars 2002) a statué sur la liquidation des droits respectifs des époux ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt par Mme Y... de ne pas avoir ordonné l'attribution préférentielle à son bénéfice des terres du domaine de "La Rougerie" :

Attendu, d'une part, qu'en vertu de l'article 1476, second alinéa, du Code civil, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, en cas de dissolution de la communauté par divorce ; que, d'autre part, en relevant, pour débouter Mme Y... de sa demande, que l'expert judiciaire, qui avait eu à apprécier la valeur de ce domaine, ainsi que celle de celui plus important "des Fontaines", avait retenu que ces deux propriétés devaient, chacune, être considérée dans sa globalité et que faire droit à la demande d'attribution qui lui était présentée, reviendrait à permettre à l'attributaire de quasiment encercler la maison occupée par M. Z..., la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné et inopérant, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apppréciation des intérêts en présence ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'indemnité d'occupation à sa charge pour la maison "Des Fontaines" est due depuis le 28 avril 1993 et jusqu'à la date la plus proche du partage, alors, selon le moyen, qu'en mettant à (sa) charge ... une indemnité d'occupation du domicile conjugal depuis l'assignation en divorce du 28 avril "1998" (en réalité 1993) alors qu'il était relevé que l'ordonnance de non-conciliation du 11 février 1993, qui avait certes condamné M. Z... au paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de ses enfants et d'une pension alimentaire au profit de sa femme, n'avait nullement exclu l'occupation par (cette dernière) du logement familial de l'exercice par M. Z... de son devoir de secours, la cour d'appel a violé les articles 262-1 et 815-9 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 262-1 et 815-9 du Code civil qu'à compter de la date de l'assignation en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, en l'absence de dispositions contraires, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis ; que la cour d'appel, qui a relevé que les montants des pensions mises à la charge de M. Z..., au titre de sa contribution à l'entretien des enfants et pour l'exécution de son devoir de secours par l'ordonnance de non-conciliation, assuraient l'intégralité des obligations à sa charge, a souverainement estimé que les termes de cette ordonnance ne permettaient pas de retenir que la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée à Mme Y... à titre gratuit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14619
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section 3), 07 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-14619


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14619
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