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08/06/2004 | FRANCE | N°02-14576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2004, 02-14576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qui n'était pas tenue de préciser l'identité des auteurs des attestations et qui n'avait pas à

s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a apprécié souve...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qui n'était pas tenue de préciser l'identité des auteurs des attestations et qui n'avait pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a apprécié souverainement l'existence de griefs à la charge du mari et à la charge de l'épouse et a considéré que le divorce devait être prononcé aux torts partagés, écartant ainsi toute excuse en faveur de Mme X... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme mensuelle de 2 000 francs la rente viagère qui lui a été accordée, alors que la prestation compensatoire ne peut être allouée sous cette forme, conformément aux articles 274 et 276 du Code civil issus de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qu'à titre exceptionnel et par une décision spécialement motivée ;

Mais attendu que Mme X... ,qui avait sollicité dans ses conclusions d'appel l'octroi, à titre principal, d'une rente viagère, n'est pas recevable à présenter un moyen, contraire à ses propres écritures ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil, l'arrêt se borne à énoncer qu'elle est "non justifiée" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la condamnation à des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14576
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), 14 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-14576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14576
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