AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qui n'était pas tenue de préciser l'identité des auteurs des attestations et qui n'avait pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a apprécié souverainement l'existence de griefs à la charge du mari et à la charge de l'épouse et a considéré que le divorce devait être prononcé aux torts partagés, écartant ainsi toute excuse en faveur de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme mensuelle de 2 000 francs la rente viagère qui lui a été accordée, alors que la prestation compensatoire ne peut être allouée sous cette forme, conformément aux articles 274 et 276 du Code civil issus de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qu'à titre exceptionnel et par une décision spécialement motivée ;
Mais attendu que Mme X... ,qui avait sollicité dans ses conclusions d'appel l'octroi, à titre principal, d'une rente viagère, n'est pas recevable à présenter un moyen, contraire à ses propres écritures ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil, l'arrêt se borne à énoncer qu'elle est "non justifiée" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la condamnation à des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.