AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 202 du Code civil le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel (Versailles, 20 décembre 2001) de la valeur probante des attestations ; que, d'autre part, en prononçant le divorce aux torts partagés la cour d'appel a nécessairement estimé que les faits retenus à la charge de l'épouse n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du mari ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel n'a pas dit que les violences subies par l'épouse ne constituaient pas un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal, mais que le préjudice subi par elle du fait de ces violences avait déjà été indemnisé ; que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, répondant aux conclusions par une décision motivée, ont estimé que le divorce ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des ex-conjoints ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.