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08/06/2004 | FRANCE | N°02-13379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2004, 02-13379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte des désistements au profit de la société Esence sociedade nacional corticeira de la société AXA France, demanderesse au pourvoi J 02-13.379, de la société Au Chêne liège, demanderesse aux pourvois n° R 02-13.914 et B 02-16.960, de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Normandie et de la société Elle et Vire, demanderesses au pourvoi n° A 02-18.155 ;

Ordonne la jonction des pourvois n° J 02-13.379 , R 02-13.914, B 02-16.960, A

02-18.155 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° R 02-13.914 formé par la Société A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte des désistements au profit de la société Esence sociedade nacional corticeira de la société AXA France, demanderesse au pourvoi J 02-13.379, de la société Au Chêne liège, demanderesse aux pourvois n° R 02-13.914 et B 02-16.960, de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Normandie et de la société Elle et Vire, demanderesses au pourvoi n° A 02-18.155 ;

Ordonne la jonction des pourvois n° J 02-13.379 , R 02-13.914, B 02-16.960, A 02-18.155 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° R 02-13.914 formé par la Société Au Chêne liège :

Vu les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle intentée contre la société Au Chêne liège, vendeur de bouchons de liège à la société Elle et Vire, le vendeur avait demandé aux juges du fond d'écarter des débats, pour violation du principe de la contradiction, un rapport d'expertise déposé le 26 janvier 1991 après que l'expert ait procédé seul à des analyses effectuées après une seule convocation des parties le 29 mai 1991 ;

Attendu que pour rejeter la demande la cour d'appel retient que l'expert pouvait accomplir seul des analyses qui n'étaient que des opérations purement techniques, que les conclusions de l'expert avaient pu être contradictoirement discutées à l'audience et que les parties s'étaient abstenues pendant plusieurs années, alors qu'une expertise se poursuivait sur l'évaluation du préjudice, de critiquer le premier rapport d'expertise ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'expert n'avait pas soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé hors leur présence afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur les pourvois n° J 02-13.379, B 02-16.960, A 02-18.155 :

Attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a refusé d'annuler le rapport d'expertise entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 5 février 2002 dans ses dispositions subséquentes et de l'arrêt interprétatif du 25 juin 2002 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 5 février 2002 et le 25 juin 2002 par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13379
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 05 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-13379


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13379
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