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08/06/2004 | FRANCE | N°02-13260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2004, 02-13260


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société SHARC une provision de 138 533,32 francs l'arrêt attaqué retient qu'il résulte d'un courrier du 5 décembre 1994 que M. X... a confié une démarche de conseil au gérant de la société, que M. X... n'a pas contesté les factures et qu'il convient de déduire de ces éléments qu'il n'av

ait aucune critique motivée à faire sur l'exécution des prestations ou sur leur facturation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société SHARC une provision de 138 533,32 francs l'arrêt attaqué retient qu'il résulte d'un courrier du 5 décembre 1994 que M. X... a confié une démarche de conseil au gérant de la société, que M. X... n'a pas contesté les factures et qu'il convient de déduire de ces éléments qu'il n'avait aucune critique motivée à faire sur l'exécution des prestations ou sur leur facturation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réception d'une facture sans émettre la moindre réserve ou protestation ne vaut pas reconnaissance du prix de la prestation, la cour d'appel qui ne pouvait en déduire l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société SHARC aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13260
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), 06 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-13260


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13260
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