La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2004 | FRANCE | N°02-13096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2004, 02-13096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Meunier promotion a passé commande à M. X..., photographe indépendant, de reportages photographiques destinés à la promotion des différents programmes immobiliers qu'elle réalisait ; qu'à la cessation des relations contractuelles, n'obtenant pas la restitution intégrale des clichés originaux dont il estimait être resté propriétaire en sa qualité d'auteur, M. X... a assigné la société Meunier promotion en restitu

tion ou en paiement de dommages-intérêts ; que pour le débouter de ses demandes, l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Meunier promotion a passé commande à M. X..., photographe indépendant, de reportages photographiques destinés à la promotion des différents programmes immobiliers qu'elle réalisait ; qu'à la cessation des relations contractuelles, n'obtenant pas la restitution intégrale des clichés originaux dont il estimait être resté propriétaire en sa qualité d'auteur, M. X... a assigné la société Meunier promotion en restitution ou en paiement de dommages-intérêts ; que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 24 janvier 2002) retient qu'en facturant indépendamment des droits de reproduction des oeuvres photographiques, le coût des clichés qui en sont le support, il a transmis à la société commanditaire la propriété matérielle desdits clichés ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour établir que la société Meunier promotion serait propriétaire des clichés dont M. Daniel X... lui a cédé les droits d'exploitation, à relever que la facture libellée par ce dernier met à la charge de la société commanditaire le coût matériel de ces clichés, alors que la transmission du droit de propriété de l'auteur sur le support matériel de son oeuvre est subordonnée à la condition que chacun de ces droits fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession, que la réalisation d'une oeuvre de commande n'emporte pas, sauf preuve contraire à la charge du maître de l'ouvrage, transfert de la propriété du support matériel lorsque la commande ne porte que sur la cession des droits d'exploitation de l'oeuvre et que dans le cas où l'entrepreneur fournit la matière avec laquelle il façonne son ouvrage, le coût de cette matière fait nécessairement partie du prix que doit le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1788 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des notes versées aux débats par le photographe que celui-ci avait facturé distinctement les reportages et les frais techniques énumérés comme représentant les pellicules, développement plus contacts, ektas, diapositives en couleur, correspondant, en définitive, au support matériel de l'oeuvre, et que ces frais avaient été payés ; qu'à partir de ces énonciations, elle a souverainement décidé que la société Meunier promotion avait acquis, outre le droit de reproduction des oeuvres, la propriété des clichés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les parties de leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13096
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1e chambre, 1ère section), 24 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-13096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13096
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award