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08/06/2004 | FRANCE | N°02-12750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2004, 02-12750


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en toutes ses branches :

Vu les articles 205 et 371 du Code civil ;

Attendu que, lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, les enfants, tenus de l'obligation alimentaire à l'égard de leurs ascendants, doivent, en application des textes susvisés, même s'ils ont renoncé à la succession, assurer la charge de ces frais dans la proportion de leurs ressources ;

Attendu que Georges et Alfrédine X...

ont fait, par acte du 4 avril 1972, donation à leur fils d'immeubles sur la commune d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en toutes ses branches :

Vu les articles 205 et 371 du Code civil ;

Attendu que, lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, les enfants, tenus de l'obligation alimentaire à l'égard de leurs ascendants, doivent, en application des textes susvisés, même s'ils ont renoncé à la succession, assurer la charge de ces frais dans la proportion de leurs ressources ;

Attendu que Georges et Alfrédine X... ont fait, par acte du 4 avril 1972, donation à leur fils d'immeubles sur la commune de Lussant à charge pour lui de les loger, nourrir, vêtir, entretenir et soigner jusqu'au jour du décès du survivant d'entre eux ; qu'après le décès de sa mère survivante, M. X... a assigné ses soeurs, Mmes Y... et Z..., qui avaient renoncé à la succession, en remboursement de sommes payées au titre de frais d'obsèques ;

Attendu que, pour rejeter la demande, le tribunal d'instance, après avoir constaté d'abord que M. X... n'avait payé que le solde des frais d'obsèques, soit 2 250 francs, l'essentiel ayant été réglé à l'aide d'arrérages de retraite et d'une aide financière d'une mutuelle, et ensuite que la succession n'était déficitaire qu'en raison tant d'une créance du département au titre de différentes aides que de l'existence de la donation

avec charges au bénéfice de M. X..., a décidé que ce dernier, sur lequel pesait en priorité, du fait de la donation, l'obligation des articles 205 et 371 du Code civil, devait, pour obtenir la participation de ses soeurs, démontrer son impossibilité de faire face à son obligation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, en tenant compte des ressources de chacun, si M. X... n'avait pas payé au delà de sa part contributive, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rochefort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marennes ;

Condamne Mmes Y... et Mme Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12750
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rochefort, 21 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-12750


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12750
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