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08/06/2004 | FRANCE | N°02-12056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2004, 02-12056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2001), que M. X..., marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, s'est porté caution solidaire des engagements de la société Trefil Corse pour le remboursement d'un prêt qui lui avait été consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la région Corse (la Caisse) ; que, la Caisse ayant fait délivrer aux époux X... un commandement aux fins de saisie immobilière, Mme X... a sai

si le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la procédure de saisie ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2001), que M. X..., marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, s'est porté caution solidaire des engagements de la société Trefil Corse pour le remboursement d'un prêt qui lui avait été consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la région Corse (la Caisse) ; que, la Caisse ayant fait délivrer aux époux X... un commandement aux fins de saisie immobilière, Mme X... a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la procédure de saisie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que toute contestation née de la procédure de saisie immobilière ou qui s'y réfère directement et qui est de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure constitue un incident de saisie, soumis comme tel aux règles de compétence et de procédure des articles 718 et suivants du Code de procédure civile ; que le moyen tiré de l'insaisissabilité du bien objet de la saisie immobilière constitue une contestation portant sur la procédure de saisie immobilière et doit en conséquence être formé, à peine de déchéance, dans le délai de l'article 727 du Code de procédure civile, soit cinq jours au plus tard avant la date fixée pour l'audience éventuelle ;

qu'en affirmant que le moyen tiré de l'insaisissabilité du bien objet de la saisie constitue une contestation portant sur le fond du droit et échappe à ce titre à la déchéance de l'article 727 du Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ledit texte ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la contestation de Mme X..., qui portait sur le droit de la Caisse d'exercer des poursuites de saisie immobilière sur un bien dont elle soutenait qu'il était commun aux deux époux, touchait au fond du droit, de sorte que la déchéance prévue par l'article 727 du Code de procédure civile n'était pas encourue ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, qui n'est pas nouveau, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande ;

Attendu qu'ayant retenu que, si l'acte d'acquisition du bien litigieux par M. X... contenait une déclaration d'origine des deniers, il ne renfermait pas une déclaration d'intention d'effectuer un remploi, la cour d'appel a, sans avoir dénaturé l'acte, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la région Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12056
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 22 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-12056


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12056
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