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08/06/2004 | FRANCE | N°02-11377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2004, 02-11377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2001) a dit que M. X... et la société Pesquière et le Mazagran, exploitant les restaurants portant les mêmes noms, aux abords immédiats du restaurant La Ponche, avaient commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de Mme Y... et de feue Mme Z..., exploitantes de cet établissement et les a condamnés à payer à Mme Y... la somme de 12 195,02 euros Ã

  titre de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... et les deux sociétés précité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2001) a dit que M. X... et la société Pesquière et le Mazagran, exploitant les restaurants portant les mêmes noms, aux abords immédiats du restaurant La Ponche, avaient commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de Mme Y... et de feue Mme Z..., exploitantes de cet établissement et les a condamnés à payer à Mme Y... la somme de 12 195,02 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... et les deux sociétés précitées font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que les actes administratifs individuels s'imposent à la juridiction judiciaire qui ne peut, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, en apprécier elle-même la légalité ou le bien-fondé ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait décider que l'autorisation administrative d'aménager une terrasse de restaurant au droit d'un immeuble d'habitation méconnaissait les règles d'urbanisme (violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor, an III) ;

2 / que le règlement du POS, s'il interdit des travaux de construction ayant pour objet de créer un restaurant postérieurement à son approbation, n'interdit nullement la reprise d'une activité de restaurant dans des locaux déjà aménagés à cet effet avant cette date (violation de l'article 1382 du Code civil) ;

3 / que si les faits de concurrence déloyale impliquent l'existence d'un préjudice, il ne saurait en aller de même d'une simple tentative (violation de l'article 1382 du Code civil) ;

4 / que la cour d'appel, qui s'est déterminée à raison de l'ensemble des infractions relevées, mais qui n'en a retenu deux qu'au prix d'une violation de la loi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, loin d'apprécier la légalité de l'autorisation administrative litigieuse, a constaté que son bénéficiaire n'en avait pas respecté les termes ; que, relevant que la société La Pesquière et le Mazagran ayant tenté d'exploiter en 2001 une nouvelle salle de restaurant louée anciennement par la société Lou Revellen qui avait cessé son activité le 15 décembre 1998, elle en a déduit à bon droit qu'il s'agissait de la reprise d'une activité disparue, interdite par le plan d'occupation des sols ; qu'elle a souverainement constaté l'existence d'un préjudice, en récapitulant tous les manquements qui en étaient la source, dont la "tentative" évoquée n'était qu'un élément ; que le moyen, en sa dernière branche, se fonde sur les griefs de violation de la loi invoqués par les deuxième et troisième branches et non retenus ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé dans les deuxième et troisième branches et est inopérant dans la quatrième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société La Pesquière et le Mazagran aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société La Pesquière et le Mazagran et les condamne à payer à Mme Y... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11377
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre commerciale), 16 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-11377


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11377
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