AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 6 décembre 2001), d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux et de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en ce qui concerne la valeur et la portée des éléments de preuve et la fixation du montant de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.