AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt ;
Attendu que M. X... a vécu en concubinage avec M. Y..., de 1976 à1995, d'abord au domicile de la mère de ce dernier, puis à partir de 1989 dans la maison acquise par son ami ; qu'il a participé à son achat pour 50 000 francs, puis à sa rénovation pour plus de 97 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 9 juin 2000) a débouté M. X... de ses demandes de remboursement de ces deux sommes ;
Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que M. X... ne produisait aucun écrit, ni commencement de preuve par écrit pour établir avoir consenti un prêt de 50 000 francs à M. Y..., c'est par une appréciation souveraine des circonstances de fait, que la cour d'appel a estimé qu'il ne démontrait pas davantage avoir été dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1348 du Code civil du seul fait qu'il vivait en concubinage ; qu'ensuite, après avoir souverainement considéré que l'appauvrissement de M. X..., qui avait été hébergé, nourri et entretenu tant par M. Y... que par sa mère, avait une cause constituée par sa participation aux frais de la vie commune, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que les conditions de l'action "de in rem verso" n'étaient pas réunies et a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.