AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 15 octobre 2001) d'avoir rejeté sa demande en suppression de la prestation compensatoire qu'il doit verser à son ex-épouse en vertu d'une convention définitive homologuée par jugement de divorce du 28 juin 1982 ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du changement important dans les ressources et les besoins des parties au sens de l'article 276-3 du Code civil abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen que la cour d'appel a estimé que la forte diminution des revenus de M. X... depuis le divorce et l'aggravation de son état de santé justifiaient une diminution du montant de la rente mensuelle viagère versée à son ex-épouse à titre de prestation compensatoire, et non pas sa suppression ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.