AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que les frères Etienne et Pierre X..., associés de fait pendant vingt ans dans la production de vins de Sancerre, se sont séparés après partage de leur clientèle commune ; que le premier a assigné le second en dommages-intérêts, lui reprochant la violation de cette convention pour les années 1991 à 1997 ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 14 septembre 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ1 21 mars 2000) a rejeté sa demande ;
Attendu que la cour d'appel, en relevant que M. Etienne X..., légalement tenu de ne vendre que sa récolte, en avait commercialisé la totalité pour la période concernée, de sorte qu'il n'aurait pu honorer d'autres commandes et ne justifiait donc d'aucun préjudice, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; qu'en effet, d'une part, le grief de méconnaissance de manque de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil est rendu inopérant par le défaut de preuve d'un préjudice spécifique, tiré d'une absence de vente à tel ou tel acheteur ; que, d'autre part, celui d'une violation des articles 632 et 638 du nouveau Code de procédure civile par négation partielle de la faute contractuelle de M. Pierre X..., en contradiction avec une constatation antérieure non remise en question par la cassation intervenue, s'attaque ainsi à un motif surabondant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Etienne X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Pierre X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.