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08/06/2004 | FRANCE | N°01-14389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2004, 01-14389


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que suivant actes sous seing privé du 20 août 1997 rédigés par Me X..., avocat, MM. Y... et Z... ont cédé des parts de la société Flodan restauration à M. A... ; que M. A... s'est engagé à rembourser aux cédants le montant de leurs comptes courants au sein de cette société, au plus tard le 31 octobre 1997, et qu'il était stipulé qu'en cas de non paiement à la date convenue, M. A... s'obligeait à consentir une hypothèque conven

tionnelle sur un bien immobilier lui appartenant ; qu'estimant que Me X... avait comm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que suivant actes sous seing privé du 20 août 1997 rédigés par Me X..., avocat, MM. Y... et Z... ont cédé des parts de la société Flodan restauration à M. A... ; que M. A... s'est engagé à rembourser aux cédants le montant de leurs comptes courants au sein de cette société, au plus tard le 31 octobre 1997, et qu'il était stipulé qu'en cas de non paiement à la date convenue, M. A... s'obligeait à consentir une hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier lui appartenant ; qu'estimant que Me X... avait commis une faute en ne s'assurant pas de l'efficacité des garanties proposées par M. A..., qui n'avait pas exécuté son engagement, MM. Y... et Z... l'ont assigné ainsi que son assureur en paiement d'une somme de 265 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2001) d'avoir fixé à 10 000 francs l'indemnité due par Me X... à MM. Y... et Z..., alors, selon le moyen, qu'en l'espèce où la convention de remboursement de compte courant comportait deux clauses contradictoires, l'une dactylographiée indiquant que MM. Z... et Y... renonçaient à toute réclamation contre la société Flodan restauration et l'autre manuscrite indiquant que cette société restait tenue dans les mêmes conditions, la cour d'appel, en déduisant de cette dernière clause l'absence de préjudice des cédants, sans s'expliquer sur la portée de cette surcharge, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1322 du Code civil ;

Mais attendu que MM. Y... et Z... n'ayant pas prétendu dans leurs conclusions d'appel que la convention litigieuse avait eu pour effet de leur faire perdre leur créance contre la société Flodan Restauration, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur une difficulté d'interprétation qui n'était pas soulevée, a souverainement estimé qu'il n'était pas démontré que M. A... aurait été en mesure de proposer des garanties efficaces, de sorte que MM. Y... et Z... seraient demeurés, si Me X... avait rempli son obligation de conseil, créanciers de la seule société Flodan restauration au titre du solde de leur compte d'associés, et que ces derniers ne justifiaient pas de préjudice autre que les frais engagés pour tenter de recouvrer leur créance ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la Mutuelle du Mans assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14389
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), 09 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2004, pourvoi n°01-14389


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14389
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