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08/06/2004 | FRANCE | N°01-14222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2004, 01-14222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la compagnie Axa collectives et la société La Suisse santé ;

Vu le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attend que l'association AMAPA a souscrit pour son personnel, par l'intermédiaire de son courtier, la société Gras Savoye, un contrat d'assurance groupe de garantie complémentaire, successivement auprès de l'UAP jusqu'au 31 décembre 1992, des AGF po

ur l'année 1993, et de la société Suisse assurances du 1er janvier 1994 au 31 décembre 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la compagnie Axa collectives et la société La Suisse santé ;

Vu le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attend que l'association AMAPA a souscrit pour son personnel, par l'intermédiaire de son courtier, la société Gras Savoye, un contrat d'assurance groupe de garantie complémentaire, successivement auprès de l'UAP jusqu'au 31 décembre 1992, des AGF pour l'année 1993, et de la société Suisse assurances du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ; que Mme X... a été placée en invalidité 1ère catégorie le 1er avril 1990, puis en seconde catégorie à compter de 14 juin 1995 ; que faisant valoir que son changement de catégorie n'avait pas été pris en compte par les assureurs pour la liquidation de ses droits, Mme X... a fait assigner la société Gras Savoye en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande ainsi que celles formées contre les assureurs mis en cause motifs pris de ce que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'une faute de la société Gras Savoye ;

Attendu qu'en laissant sans réponse le moyen invoqué par Mme X... dans ses conclusions selon lequel la société Gras Savoye aurait commis une faute engageant sa responsabilité pour n'avoir pas transmis à l'assureur, que ce soit à l'UAP ou à la Suisse assurances, les informations relatives à sa situation, alors que les juges du fond avaient pourtant relevé qu'aux termes d'une correspondance que ce courtier lui avait adressé le 28 juin 1994, ce dernier l'informait qu'il assurait depuis le 1er janvier 1994 la gestion de la garantie "maintien de salaire", la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes formées contre la société Gras Savoye, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14222
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (4e chambre civile), 10 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2004, pourvoi n°01-14222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14222
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