AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 27 mars 2000, arrêt n° 1464) de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur son fils Alexis, né le 22 décembre 1990, sans relever en quoi l'intérêt de l'enfant commandait que l'autorité parentale soit confiée à un seul des parents, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 287 et 291 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève notamment que M. X..., qui n'exerçait pas le droit de visite et d'hébergement dont il bénéficiait depuis de nombreux mois, a profité de l'hospitalisation de la mère de son fils, qui exerçait seule l'autorité parentale, pour " se faire justice " en gardant Alexis auprès de lui, sans se préoccuper de l'intérêt de son fils, brutalement déraciné, et que son attitude démontre un manque de lucidité et de maturité permettant de douter de ses capacités à exercer les responsabilités qu'exige l'autorité parentale, que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 287 du Code civil dans sa rédaction alors applicable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.