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08/06/2004 | FRANCE | N°01-13441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2004, 01-13441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mlle X... du désistement de son pourvoi formé contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 931 du Code civil, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que Mme Z..., agissant en qualité d'héritière de son fils Jean-Philippe Y... décédé en 1995 et de mandataire de sa succession, a réclamé à Mlle X..., qui avait vécu, de 1975 à 1987 en concubinage avec celui-ci, le remboursement d'un prêt qu'il

aurait consenti à cette dernière en 1986 pour financer l'achat d'une pharmacie ;

Attendu qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mlle X... du désistement de son pourvoi formé contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 931 du Code civil, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que Mme Z..., agissant en qualité d'héritière de son fils Jean-Philippe Y... décédé en 1995 et de mandataire de sa succession, a réclamé à Mlle X..., qui avait vécu, de 1975 à 1987 en concubinage avec celui-ci, le remboursement d'un prêt qu'il aurait consenti à cette dernière en 1986 pour financer l'achat d'une pharmacie ;

Attendu que pour faire droit à la demande de Mme Z... l'arrêt attaqué retient que Mlle X... ne rapporte pas la preuve de l'intention libérale de M. Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Y... avait remis une certaine somme à Mlle X..., sa concubine, pour l'achat d'une pharmacie et que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don personnel bénéficie d'une présomption en ce sens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à Mlle X... la somme de 1 600 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13441
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), 10 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2004, pourvoi n°01-13441


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13441
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