AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mlle X... du désistement de son pourvoi formé contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 931 du Code civil, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que Mme Z..., agissant en qualité d'héritière de son fils Jean-Philippe Y... décédé en 1995 et de mandataire de sa succession, a réclamé à Mlle X..., qui avait vécu, de 1975 à 1987 en concubinage avec celui-ci, le remboursement d'un prêt qu'il aurait consenti à cette dernière en 1986 pour financer l'achat d'une pharmacie ;
Attendu que pour faire droit à la demande de Mme Z... l'arrêt attaqué retient que Mlle X... ne rapporte pas la preuve de l'intention libérale de M. Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Y... avait remis une certaine somme à Mlle X..., sa concubine, pour l'achat d'une pharmacie et que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don personnel bénéficie d'une présomption en ce sens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à Mlle X... la somme de 1 600 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.