AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et Mme Y... ont intenté une action en responsabilité contre la société NDS Voyages, en raison des désagréments subis au cours d'un voyage qu'ils lui avaient commandé ;
Attendu que la société NDS Voyages fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 1er juin 2001) de l'avoir condamnée au paiement de dommage-intérêts ;
Attendu que par, des motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui a relevé que le voyage d'une durée de 8 jours comprenait un transport aérien aller-retour entre la France et l'Amérique du Nord, une croisière entre Montréal et New-York, d'abord sur le Fleuve Saint-Laurent puis sur l'océan, avec quatre escales prévues et un séjour à New-York avec une soirée comédie musicale à Broadway, a exactement retenu que la société NDS Voyages avait agi comme organisateur de voyages soumis à la seule loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 ; que, dès lors, le moyen, qui s'attaque aux motifs surabondants par lesquels la cour d'appel, a entendu justifier également sa décision par application de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NDS Voyages aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société NDS Voyages et la condamne à payer à M. X... et Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.