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08/06/2004 | FRANCE | N°01-11771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2004, 01-11771


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi incident de la société Polyexpert, qui est préalable :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la compagnie d'assurance La Suisse a été condamnée à payer à son assurée, la société Premeca, en liquidation judiciaire, une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant pour cette dernière d'un arrêt de production dû à l'insuffisance des travaux de remise en état préconisés, après incendie, par son ex

pert, le Cabinet Thomas ; qu'elle a assigné la société Polyexpert, venant aux droits de ce dernier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi incident de la société Polyexpert, qui est préalable :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la compagnie d'assurance La Suisse a été condamnée à payer à son assurée, la société Premeca, en liquidation judiciaire, une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant pour cette dernière d'un arrêt de production dû à l'insuffisance des travaux de remise en état préconisés, après incendie, par son expert, le Cabinet Thomas ; qu'elle a assigné la société Polyexpert, venant aux droits de ce dernier, pour lui demander paiement des condamnations qu'elle a été contrainte de payer en raison des fautes commises par l'expert qu'elle avait mandaté ; qu'au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel, retenant la responsabilité du Cabinet Thomas, a condamné la société Polyexpert, mais dans les limites de la responsabilité personnelle du mandataire qu'elle a fixée à la somme de 300 000 francs, déduction faite des travaux que l'assureur aurait assumés s'ils avaient été ordonnés en temps utile et compte tenu des manquements de l'expert de la victime ;

Attendu que pour déclarer opposable à la société Polyexpert l'expertise ordonnée en référé à la demande de la société Premeca, l'arrêt attaqué énonce que le Cabinet Thomas a assisté aux opérations d'expertise en qualité de sachant et qu'il lui a été loisible de faire valoir toutes ses observations à l'expert judiciaire au cours des secondes opérations, ajoutant que le Cabinet Polyexpert ne remettait pas véritablement et efficacement en cause les constatations expertales que l'expert qualifie d'évidentes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations que le Cabinet Thomas ait été appelé ou représenté aux opérations d'expertise en qualité de partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le pourvoi principal de la compagnie d'assurance La Suisse :

Attendu que la cassation intervenue rend sans objet l'examen du pourvoi principal, l'arrêt étant cassé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la compagnie d'assurance La Suisse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société Polyexpert de sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11771
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 29 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2004, pourvoi n°01-11771


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11771
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