AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi incident de la société Polyexpert, qui est préalable :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la compagnie d'assurance La Suisse a été condamnée à payer à son assurée, la société Premeca, en liquidation judiciaire, une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant pour cette dernière d'un arrêt de production dû à l'insuffisance des travaux de remise en état préconisés, après incendie, par son expert, le Cabinet Thomas ; qu'elle a assigné la société Polyexpert, venant aux droits de ce dernier, pour lui demander paiement des condamnations qu'elle a été contrainte de payer en raison des fautes commises par l'expert qu'elle avait mandaté ; qu'au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel, retenant la responsabilité du Cabinet Thomas, a condamné la société Polyexpert, mais dans les limites de la responsabilité personnelle du mandataire qu'elle a fixée à la somme de 300 000 francs, déduction faite des travaux que l'assureur aurait assumés s'ils avaient été ordonnés en temps utile et compte tenu des manquements de l'expert de la victime ;
Attendu que pour déclarer opposable à la société Polyexpert l'expertise ordonnée en référé à la demande de la société Premeca, l'arrêt attaqué énonce que le Cabinet Thomas a assisté aux opérations d'expertise en qualité de sachant et qu'il lui a été loisible de faire valoir toutes ses observations à l'expert judiciaire au cours des secondes opérations, ajoutant que le Cabinet Polyexpert ne remettait pas véritablement et efficacement en cause les constatations expertales que l'expert qualifie d'évidentes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations que le Cabinet Thomas ait été appelé ou représenté aux opérations d'expertise en qualité de partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le pourvoi principal de la compagnie d'assurance La Suisse :
Attendu que la cassation intervenue rend sans objet l'examen du pourvoi principal, l'arrêt étant cassé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la compagnie d'assurance La Suisse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société Polyexpert de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.