La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2004 | FRANCE | N°01-10048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2004, 01-10048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu que la compagnie Abeille-vie a versé à Mme X..., veuve de M. Y..., un capital décès en exécution d'un contrat d'assurance groupe auquel avait adhéré ce dernier ; qu'ayant été ultérieurement condamnée à régler ce capital décès à Mme Z..., première épouse de M. Y..., la compagnie d'assurance a assigné Mme X... en répétition de l'indu ;

Attendu que pour débouter la com

pagnie Abeille-vie de sa demande, l'arrêt retient que le paiement a été effectué entre les mains de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu que la compagnie Abeille-vie a versé à Mme X..., veuve de M. Y..., un capital décès en exécution d'un contrat d'assurance groupe auquel avait adhéré ce dernier ; qu'ayant été ultérieurement condamnée à régler ce capital décès à Mme Z..., première épouse de M. Y..., la compagnie d'assurance a assigné Mme X... en répétition de l'indu ;

Attendu que pour débouter la compagnie Abeille-vie de sa demande, l'arrêt retient que le paiement a été effectué entre les mains de Mme X..., en toute connaissance des difficultés soulevées, tant par le notaire chargé du règlement de la succession de M. Y..., que par Mme Z..., qui avait revendiqué le bénéfice du capital décès en assignant en justice la compagnie d'assurance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute qu'a pu commettre le solvens ne fait pas obstacle à l'exercice par ce dernier de l'action en répétition, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l'accipiens de ladite faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10048
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 22 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2004, pourvoi n°01-10048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.10048
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award